M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) est tenu d’enregistrer son exploitation auprès des Producteurs de pommes de terre du Québec, au plus tard le 30 juin de chaque année, en remplissant un document fourni à cet effet par le Syndicat et en y inscrivant les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  la description des lots servant à la production de pommes de terre avec l’indication de la superficie pour chacun;
3°  les cultivars pour chaque lot;
4°  l’utilisation à laquelle sa production est destinée;
5°  la capacité et le type d’entreposage de pommes de terre dont il dispose;
6°  les modalités d’emballage, de conditionnement et de vente de ses pommes de terre;
7°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise.
Décision 9249, a. 1; Décision 10812, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) est tenu d’enregistrer son exploitation auprès de la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, au plus tard le 30 juin de chaque année, en remplissant un document fourni à cet effet par la Fédération et en y inscrivant les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  la description des lots servant à la production de pommes de terre avec l’indication de la superficie pour chacun;
3°  les cultivars pour chaque lot;
4°  l’utilisation à laquelle sa production est destinée;
5°  la capacité et le type d’entreposage de pommes de terre dont il dispose;
6°  les modalités d’emballage, de conditionnement et de vente de ses pommes de terre;
7°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise.
Décision 9249, a. 1.